Lorsque la condamnation prononcée est devenue définitive, la peine prononcée peut faire l’objet d’un aménagement de peine.
De la libération conditionnelle simple à la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique à la libération conditionnelle expulsion ou parentale, les possibilités d’aménagement la peine pouvant être décidées et mises en œuvre demeurent particulièrement vastes.
La Commission d’application des peines et le Tribunal d’application des peines sont compétents pour statuer sur de telles demandes d’aménagements dans le cadre d’un débat contradictoire où sont présents le condamné, son Conseil et un représentant du Parquet.
Le projet de réinsertion qui fonde la demande d’aménagement de peine doit être élaboré avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de détention (SPIP) et son avis doit être recueilli sur l’opportunité de cet aménagement en fonction de critères précis, tout comme celui de l’Administration pénitentiaire.
A titre d’exemple, la libération conditionnelle ne peut être décidée que lorsque le condamné a purgé la moitié de sa peine (réductions de peine déduites) ou les deux tiers de cette peine si le condamné est récidiviste. S’agissant d’une personne condamnée à perpétuité, le délai appelé « délai d’épreuve » est de quinze années.
Par ailleurs, les condamnés doivent manifester "des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d'indemniser les victimes." (article 729 du Code de procédure pénale - CPP).
L’aménagement de peine demeure l’outil de lutte contre la récidive le plus efficace, comme l’ont démontré toutes les études statistiques réalisées tant sur le territoire français qu’en dehors de nos frontières. Les personnes admises au bénéfice d’une libération conditionnelle doivent en effet régulièrement rendre compte au Juge d’application des peines du respect de leurs obligations (indemnisation de la partie civile, réinsertion professionnelle, obligations de soins…). Il ne s’agit pas en l’espèce d’un simple encadrement mais d’un véritable contrat entre le Magistrat et la personne condamnée, sachant que ce dernier peut voir son aménagement de peine révoqué à la moindre défaillance.
Les pouvoirs publics n’ont de cesse depuis quelques années de dénoncer dans les aménagements de peine tels que la libération conditionnelle une « prise de risque inconcevable » tendant à autoriser ou permettre le renouvellement de l’infraction. Au gré des faits divers médiatisés à outrance, les Juges d’application des peines sont régulièrement montrés du doigt alors même qu’ils demeurent les principaux garants d’un risque de récidive quasi-inexistant.
Les décisions de la Commission d’application des peines ou du Tribunal d’application des peines peuvent faire l’objet d’un appel devant la Chambre de l’application des peines de la Cour qui statue à huis clos. La plupart du temps, la Cour décide de ne pas extraire le condamné, représenté à l’audience par son avocat. |