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Le Plaider-Coupable (27/05/2004) : logo_le-monde.jpg

Dossier publié sur "lemonde.fr"

Avocate pénaliste, Marie Dosé est l'un des membres fondateurs de l'association Justice Action Liberté (JAL), créée deux semaines après l'adoption des lois Perben II, en mars 2004, pour s'opposer au plaider-coupable, notamment.


Estimez-vous que les lois Perben sont influencées par les pratiques juridiques américaines ?


La seule réforme récente directement inspirée du droit américain est le plaider-coupable, issu du "plea bargaining" . Les autres dispositions relèvent plus, à mes yeux, d'une américanisation de la politique de sécurité française que d'une américanisation de notre droit pénal. Qu'il s'agisse du statut du repenti, de la déclaration de culpabilité fondée sur les seules allégations du policier infiltré ou de la rémunération des "indics". Ces dispositions relèvent d'une conception au bas mot policière de la procédure pénale. C'est ici que se jouent les évolutions culturelles, et donc, de facto, celle de notre droit à moyen et long terme.


Quelles sont, selon vous, au sein de ces textes, les dispositions qui sont le plus discutables, et pourquoi ?


La conception quasi guerrière de la procédure pénale telle qu'elle s'est imposée aux Etats-Unis depuis le 11 septembre 2001 n'a pas manqué d'influencer l'esprit des récentes réformes telles que les lois Perben, et particulièrement la loi Perben II.


A titre d'exemple, il était déjà difficile de remettre en cause la parole d'un policier dans le cadre d'une procédure de flagrance. Cela deviendra quasiment impossible avec la nouvelle disposition de la loi Perben II, qui permet de déclarer coupable un prévenu sur la seule base des déclarations et informations recueillies par un policier infiltré. Or un policier infiltré, comme l'a démontré assez largement l'affaire Alègre, est aussi un policier "contaminé". Cette réforme anéantira donc le peu de marge de manœuvre jusqu'alors laissée à la défense.


La disposition relative à la rémunération des indicateurs, quant à elle, s'inscrit purement et simplement dans une tradition de délation : elle laisse la porte ouverte à toute dénonciation mensongère de la part de celui qui n'a d'autre choix, pour échapper à la justice, que d'envoyer quelqu'un devant un tribunal. Enfin, le statut de repenti (remise de peine aux délinquants délateurs), emprunté à la tradition américaine, qui a montré toutes ses dérives en Italie, est également une prime à la délation qui conduira inéluctablement à un risque de manipulation.


Seule l'enquête menée par un juge d'instruction offre toutes les garanties nécessaires aux mis en examen : la marginalisation de la fonction d'instruire et de juger posée par la loi Perben II traduit finalement la primauté accordée à la sécurité sur la sûreté juridique.


Quant à la prétendue nécessité de mettre en place une procédure d'exception pour lutter contre la criminalité organisée, elle n'aura pour seule conséquence que de justifier des mesures liberticides à l'égard de nombreux délits qui relèvent du droit commun, sur la base d'une notion mal définie. Il existait déjà un arsenal législatif suffisant en matière de bande organisée, et cette réforme ne répond en rien à l'aspect transnational de la véritable criminalité organisée, à la nécessité de la construction d'un espace judiciaire européen.


Iriez-vous jusqu'à dire, notamment dans le cadre du plaider-coupable, que la loi menace la notion d'équité des procès ?


Le plaider-coupable introduit le principe d'une peine sans jugement, sans procès équitable et sans défense. Une peine négociée nécessite l'égalité des armes entre les parties. Or cette égalité explose en vol lorsque se confrontent des magistrats du parquet et une personne anéantie par plusieurs jours de garde à vue. Les chambres de comparution immédiate appartiendront à ceux qui auront les moyens de choisir leur avocat, lequel - contrairement à son confrère commis d'office surchargé de dossiers - sera en mesure de prendre le risque de défendre son client, puisque que l'on court désormais un risque à être défendu. Nombre d'innocents accepteront de leur plein gré un accord de peine réduite afin d'éviter l'aléa judiciaire, si fréquent en comparution immédiate. C'est un objectif de rentabilité, ni plus ni moins, au détriment du droit à un procès équitable. Il est surprenant que cette réforme d'une justice négociée et d'une peine marchandée soit engagée par ceux-là mêmes qui nous assènent que seul le retour aux valeurs républicaines viendra à bout de l'insécurité.


La société change et le droit doit s'adapter à de nouvelles réalités. Comment le faire évoluer, le réformer et l'adapter aux nouvelles formes de criminalité ?


Ces réformes sont-elles véritablement dictées par le souci de s'adapter aux nouvelles réalités ? Le plaider-coupable n'est-il pas censé avoir pour finalité, selon les propres termes du gouvernement, de "désengorger les tribunaux" ? Il semble en réalité que la prétendue nécessité de réformer notre droit pénal soit essentiellement dictée par des difficultés de gestion ou de moyens, pas par un problème de fond. Avant d'engager toute réforme, il faut donner au système mis en place les moyens d'exister.


Le plaider-coupable institutionnalise une faille : celle des comparutions immédiates encombrées. Parce que chacun a droit à un procès équitable, il aurait fallu, plutôt que de cacher la misère de cette justice en temps réel, nommer de nouveaux magistrats et créer d'autres chambres de comparution immédiate dans chaque tribunal encombré.


Les nouvelles formes de criminalité sont en réalité essentiellement liées à la démultiplication et à l'intensification des flux mondialisés, et au morcellement de l'espace pénal européen, qui risque de s'aggraver avec le prochain élargissement. Cette dimension transfrontalière échappe largement au contrôle des Etats, et nous n'en viendrons pas à bout sans une concertation beaucoup plus étroite entre eux, un approfondissement urgent des politiques européennes, et une lutte sans merci contre les entreprises de blanchiment. C'est à l'échelle européenne qu'il convient de répondre efficacement à cette délinquance transnationale particulière : Europol et Eurojust ont été des instruments utiles, mais se sont révélés très vite insuffisants, se bornant à aiguiller la coopération judiciaire nationale.


La France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) de Strasbourg en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui s'appuie sur la notion de "procès équitable", issue de la common law . Les avocats français l'invoquent très régulièrement lorsqu'ils plaident à Strasbourg. N'y a-t-il pas là un paradoxe, à l'heure où certains d'entre eux dénoncent l'"anglo-saxonisation" du droit pénal hexagonal ?


L'article 6 de la CEDH énonce le droit à un procès équitable, à la publicité des débats, et à un jugement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. La France a essentiellement été condamnée pour actes de torture ou absence de délai raisonnable. Le plaider-coupable, censément importé de la tradition de la common law , ne donne droit ni à un procès équitable, ni à la publicité des débats. La véritable différence entre la tradition de la common law et la réforme du plaider-coupable réside essentiellement dans la puissance consentie au parquet par cette réforme, au détriment des droits de la défense : la personne mise en cause se trouvera face à un bloc police-parquet écrasant, cherchant à démontrer sa culpabilité avec des pouvoirs accrus. Quid de l'égalité des armes ?


Dans le système accusatoire, les parties ont le monopole de la procédure sans qu'un juge intervienne dans la procédure. En greffant le plaider-coupable sur notre droit pénal sans renforcer les pouvoirs de la défense et en confirmant la puissance du parquet, nous travestissons la tradition de la common law .


La jurisprudence européenne influe de plus en plus sur le droit national. Est-ce une chose appréciable, selon vous ? Devons-nous, comme certains magistrats et avocats le réclament, aller vers une harmonisation du droit pénal européen ?


Les moyens et les instruments confiés à l'espace judiciaire européen ne sauraient être efficaces sans une harmonisation préalable des fondements du droit pénal européen. La mise en place du mandat d'arrêt européen, par exemple, qui est certes une avancée - mais ne traduit finalement qu'une volonté de simplifier notre procédure d'extradition -, risque de poser de nombreuses difficultés. La demande d'extradition ne pourra désormais être refusée que "s'il y a des raisons de croire" que le mandat a été émis dans le but de punir une personne pour des raisons discriminatoires, comme sa race ou sa religion. Or l'affaire Battisti est venue nous rappeler que, dans un pays parfaitement intégré dans l'Union européenne, une personne condamnée par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut pas interjeter appel de son jugement…


Les condamnations prononcées par la Cour européenne des droits de l'homme sont-elles finalement suffisantes pour amorcer l'harmonisation nécessaire à l'application des récents instruments posés par la mise en place d'un espace judiciaire européen ? Force est de constater que non.


Propos recueillis par Loïck Coriou et Nicolas Sridi

 

 

Marie DOSÉ - 1, rue du Louvre - 75001 PARIS - Ile de France - Tél: 01.42.61.15.05 - Fax: 01.42.61.16.05
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