Avocat paris droit pénal et étranger

Avocat à la Cour de Paris, Maître Dosé

Avocat Maître Marie DOSÉ
1, rue du Louvre
75001 PARIS 1er
Tél: 01.42.61.15.05

avocat paris
avocat paris
avocat paris
avocat paris
 

Liens utiles »

Droit Pénal > L'Information Judiciaire

Accueil > Droit pénal L'Information Judiciaire

Elle est conduite par un magistrat instructeur, dont la plupart des décisions sont susceptibles d’appel devant la Chambre de l’instruction.

Le magistrat instructeur peut être saisi soit par une plainte avec constitution de partie civile, soit par le Procureur de la République.
Il doit procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité et instruire à charge et à décharge. Il peut mettre en examen toutes les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation aux infractions concernées, effectue interrogatoires et confrontations et peut décider à tout moment le placement sous contrôle judiciaire ou la remise en liberté d’un mis en examen détenu.

Le contentieux de la détention provisoire est cependant confié à un autre magistrat, le Juge des Libertés et de la Détention. Lorsque le magistrat instructeur est saisi d’une demande de mise en liberté déposée par le mis en examen ou son avocat, il peut soit ordonner cette mise en liberté après avoir recueilli l’avis du Procureur de la République, soit saisir le Juge des Libertés et de la Détention qui statuera par ordonnance motivée sur cette demande.

Le Juge des Libertés et de la Détention, né de la Loi Guigou du 15 juin 2000 tendant à renforcer la présomption d’innocence, statue également sur la nécessité de prolonger ou non la détention provisoire du mis en examen après avoir entendu dans le cadre d’un débat contradictoire le Procureur de la République et l’avocat du mis en examen.

En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans et qu’elle n’a jamais été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure à un an.
Dans tous les autres cas, le Juge des Libertés et de la Détention statue tous les quatre mois sur la nécessité de prolonger ou non le mandat de dépôt du mis en examen sans que la durée totale de la détention provisoire ne puisse excéder une année.
Cependant, s’agissant d’un élément constitutif de l’infraction commis en dehors du territoire national ou d’une personne poursuivie pour certaines infractions (trafics de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou infraction commise en bande organisée) et qui encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement, la durée totale de la détention provisoire peut être portée à deux ans selon les mêmes modalités.

En matière criminelle, la durée du mandat de dépôt initial est d’une année, et le Juge des Libertés et de la Détention peut prolonger la détention provisoire du mis en examen après débat contradictoire pour une durée de six mois sans que la durée totale de la détention ne puisse excéder deux ans.
Cependant, lorsque la personne mise en examen encourt une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, la durée totale de la détention provisoire peut être portée à trois ans. Ce délai est de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée, et lorsqu’un des éléments constitutifs de l’infraction est commis en dehors du territoire national.

L’institution du Juge des Libertés et de la Détention s’est révélée un progrès incontestable s’agissant du contentieux de la détention provisoire jusqu’alors réservé au seul magistrat en charge de l’instruction. Cependant, force est de constater que le recours à la détention provisoire demeure aujourd’hui encore beaucoup trop systématique, et qu’elle porte incontestablement atteinte à la présomption d’innocence. Il est également fréquent qu’un justiciable soit mis en examen dans le cadre d’une instruction criminelle (ce qui permet ainsi au magistrat de le placer sous mandat de dépôt d’une durée d’un an et de renouveler cette détention tous les six mois), avant d’être renvoyé devant le Tribunal correctionnel et non devant la Cour d’assises, la procédure ayant été « correctionnalisée » à la toute fin de l’information. Alors même que cette correctionnalisation est acquise dès le début de l’instruction, la personne mise en examen restera sous mandat de dépôt criminel pendant des mois, confortant ainsi les magistrats dans leur décision de prolonger la durée du mandat de dépôt ou de rejeter toute demande de mise en liberté préalable au jugement.

A cela s’ajoutent les délais entre le renvoi du mis en examen devant le Tribunal correctionnel ou la Cour d’assises et la date d’audience. En matière correctionnelle, le recours aux audiences dites « audiences relais » est malheureusement fréquent et permet de prolonger la détention provisoire dans l’attente du jugement en dehors des délais fixés par les textes. En matière criminelle, il n’est pas rare que les mis en examen attendent plus d’un an et demi après leur renvoi devant la Cour d’assises avant de voir enfin leur affaire examinée.

Une commission d’indemnisation des détentions provisoires abusives est instituée auprès de chaque Président de Cour d’appel et pas moins de 550 personnes mises en examen innocentées par une décision de relaxe, d’acquittement ou une ordonnance de non lieu, ont saisi ces commissions en 2005.
L’indemnité est allouée en fonction du préjudice personnel, matériel et moral du détenu, qui doit démontrer devant la commission, pièces à l’appui, les dommages matériels et financiers engendrés par la détention subie. C’est ainsi que, comme le notait à juste titre Dominique Simonnot, un jardinier tunisien en situation irrégulière sur le territoire français a reçu 80 000 euros d’indemnisation après six années de détention injustifiée, alors qu’un cadre innocenté après quatorze jours de détention provisoire a perçu 8 400 euros d’indemnisation.

Il convient enfin de préciser que les conditions carcérales des détenus sont tout à fait différentes de celles des personnes définitivement condamnées. Un mis en examen placé sous mandat de dépôt criminel se verra en effet la plupart du temps refuser l’accès au travail et à diverses activités en détention. De nombreux parloirs lui sont également refusés sous prétexte d’un risque de concertation et des nécessités de l’instruction en cours, renforçant ainsi son isolement.

L’avocat est omniprésent dans le cadre d’une instruction correctionnelle ou criminelle. Il prend connaissance du dossier, visite son client en maison d’arrêt et lui fait part des nouveaux éléments à charge ou à décharge révélés par l’information judiciaire, est présent à chaque interrogatoire ou confrontation diligentée par le magistrat instructeur. Surtout, l’avocat du mis en examen a la possibilité de solliciter des actes d’instruction précis (investigations, auditions, interrogatoires, confrontations) et la mise en liberté de son client. Il permet en réalité à la personne mise en examen d’être un acteur à part entière de l’instruction diligentée à son encontre.

 

 
 
avocat paris

Avocat Maître Marie DOSÉ - 1, rue du Louvre - 75001 PARIS 1er- Ile de France - Tél: 01.42.61.15.05 - Fax: 01.42.61.16.05
Accueil cabinet d'avocat | Droit pénal | Droit des étrangers | Actualités et articles juridiques | Contact | Liens utiles | Plan du site | Mentions légales

avocat paris droit pénal et étranger