Seul le préfet a compétence pour décider du placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière. Cette décision doit être écrite et motivée, et le Procureur de la République en est immédiatement informé.
Dès son arrivée en centre de rétention, l’étranger doit être informé de son droit à déposer une demande d’asile dans un délai maximum de cinq jours. Il a également la possibilité de déposer une requête en relèvement d’une interdiction du territoire au moyen d’une déclaration auprès du chef du centre de rétention.
La décision de placement en rétention prise par le préfet ne peut excéder 48 heures. A l’issue de ce délai, l’étranger est présenté à un juge judiciaire qui peut prolonger une première fois sa rétention pour une durée de 15 jours, et éventuellement une seconde fois pour une durée de 5 jours (si l’administration démontre que la non-exécution de la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger, ou de la délivrance tardive ou absence de moyens de transport, qui doivent intervenir à bref délai) ou de 15 jours (s’il n’a pas été possible de procéder à l’éloignement de l’intéressé, en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, ou de la dissimulation par ce dernier de son identité).
Le juge judiciaire, en l’espèce le juge des libertés et de la détention (JLD) du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent, peut décider d’assigner l’étranger à résidence et de mettre ainsi à son maintien en rétention. Pour cela, l’étranger doit avoir remis son passeport à la préfecture concernée par cette mesure, préalablement à la décision du JLD.
Les ordonnances du JLD sont susceptibles d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel qui doit statuer dans les 48 heures de sa saisine. L’appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance du JLD, et ce recours n’est pas suspensif (sauf lorsque le Ministère public le demande dans le cas où l’étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public).
Par ailleurs, le JLD ou le Premier Président de la Cour d’appel peuvent demander la remise en liberté de l’étranger lorsque des circonstances nouvelles de droit et de fait le justifient.
En décembre 2007, des mouvements de protestation, manifestations et grèves de la faim ont eu lieu dans les centres de rétention administrative du Mesnil Amelot (Roissy) et de Vincennes. Non seulement les conditions dans lesquelles les étrangers en situation irrégulière attendent l’exécution de leur mesure d’éloignement sont scandaleuses, mais elles ne pouvaient que se durcir dans le cadre d’une politique d’objectifs chiffrés de reconduites à la frontière : 15 000 en 2004, 20 000 en 2005 et 25 000 en 2006 et 2007. Cette augmentation du nombre d’étrangers à expulser a légitimé la création ou l’extension des centres de rétention, tandis que l’allongement de la durée de rétention doublait le temps de présence des étrangers retenus. Il ne s’agit désormais ni plus ni moins qu’une logique carcérale où la promiscuité engendre tensions et désespoir dans l’attente d’une expulsion imminente. Le Centre de rétention de Vincennes, dont la capacité d’accueil est limitée à 140 places, comme le prévoyait le décret de 2005 s’agissant de chaque centre de rétention, compte aujourd’hui 280 personnes.
Présente depuis 1984 dans tous les centres de rétention, la CIMADE fait un travail exceptionnel, tant sur le plan humain que juridique. Elle n’a eu de cesse d’alerter les pouvoirs publics sur le durcissement des conditions de rétention en France, et constitue dans certains dossiers un outil d’information indispensable pour l’Avocat qui assiste l’étranger devant le JLD ou le Premier Président de la Cour d’appel.
Un projet de directive européenne inquiète particulièrement les Organisations de défense des étrangers en situation irrégulière et les Confrères spécialisés dans ce domaine, portant la durée de la rétention administrative à 18 mois. |