Droit Pénal > La Garde à Vue

Dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire, le justiciable peut être placé en garde à vue sous le contrôle du Procureur de la République, après avoir été interpellé ou convoqué par les services de police en charge de l’enquête.
Les droits du gardé à vue doivent lui être notifiés dans les meilleurs délais dans une langue qu’il comprend, et la durée de la garde à vue varie selon le type d’infractions visées par la procédure.

La loi confère au gardé à vue le droit d’être examiné par un médecin, d’avertir la personne de son choix, ou de s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure de garde à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité. A l’issue de cet entretien, l’avocat mentionne par écrit ses observations relatives au déroulement de la garde à vue qui seront intégrées à la procédure. S’agissant de certaines infractions, l’Avocat ne peut cependant intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante huit heures (proxénétisme, vol en bande organisée, enlèvement et séquestration en bande organisée, association de malfaiteurs…) ou de soixante-douze heures (trafic de stupéfiants, actes de terrorisme).

La durée de la garde à vue est en principe de 48 heures maximum, mais peut durer jusqu’à 96 heures pour un certain nombre d’infractions énumérées à l’article 706-73 du code de procédure pénale (meurtre commis en bande organisée, trafic de stupéfiants, enlèvement et séquestration en bande organisée, proxénétisme…).
Dans ce dernier cas, elle peut une nouvelle et dernière fois être prolongée de 24 heures et de ce fait durer six jours, exclusivement en matière de terrorisme et « s’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement » (article 706-88 du code de procédure pénale).

Le nombre des mesures de garde à vue a progressé de 57 % entre 2001 et 2006, passant de 336 718 à près de 540 000.

Légalisée par la loi du 31 décembre 1957 instituant le Code de procédure pénale, la garde à vue demeure la phase judiciaire la plus ostentatoire aux libertés individuelles, « la consécration de la détention arbitraire » comme le dénonçait déjà Maître Maurice Garçon dans le journal Le Monde du 4 juillet 1957.

Les chiffres combinés du rapport de la commission sur la détention provisoire et des statistiques des cadres du Parquet sur la seule année 2004 nous apprennent que 16, 3% des personnes placées en garde à vue ont été, soit poursuivies en comparution immédiate, soit présentées à un magistrat instructeur.

La Commission nationale de déontologie de la sécurité n’a de cesse de relever les dérives de la garde à vue en dénonçant “la conduite au commissariat sans procédure ultérieure, placement en garde à vue injustifié, parfois en l’absence évidente d’une infraction, durée de garde à vue excessive, fouille de sécurité systématique et menottage serré contraires aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 11 mars 2003 relative au respect de la dignité des personnes gardées à vue”.

La loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale et s’inspirant des recommandations de la commission parlementaire d’Outreau n’a apporté aucune avancée significative s’agissant des conditions de placement et de déroulement des gardes à vue. Alors que certains parlementaires avaient souhaité voir renforcée la présence de l’avocat dans le cadre de cette phase policière, seul l’enregistrement des auditions du mis en cause a été institué (excepté en matière de criminalité organisée ou de terrorisme).

Quoi qu’il en soit, il est indispensable de solliciter l’intervention d’un avocat désigné ou commis d’office dès le début de la garde à vue, ce dernier restant le seul élément extérieur capable de vérifier les conditions dans lesquelles les droits du gardé à vue ont été notifiés et sont effectivement respectés.

 

 
 

Marie DOSÉ - 1, rue du Louvre - 75001 PARIS - Ile de France - Tél: 01.42.61.15.05 - Fax: 01.42.61.16.05
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