Droit Pénal > La Phase de Jugement

En matière correctionnelle, le Tribunal est composé, soit d’un seul magistrat qui préside l’audience (pour les infractions les moins graves), soit d’un Président et de deux assesseurs (ce qui est la configuration la plus fréquente).

Un des trois magistrats instruit le dossier à l’audience en relatant avec précision les faits objets de la procédure et en interrogeant le prévenu, la partie civile, et le cas échéant les témoins.
L’avocat de la partie civile prend la parole en premier, puis le Procureur de la République est entendu en ses réquisitions. Bien que leurs rôles soient fondamentalement différents, il n’est pas rare de constater qu’un confrère représentant les intérêts de la partie civile à l’audience outrepasse sa fonction en se révélant parfois plus véhément que le représentant du Parquet.
L’avocat de la partie civile n’est pourtant pas présent à l’audience pour solliciter une peine, mais pour faire entendre la voix de la victime et l’assister dans une phase de la procédure pénale parfois difficilement supportable pour elle.
Le Procureur de la République ne représente par ailleurs pas les intérêts de la partie civile mais ceux de la société toute entière, et le mélange des genres précité tend à s’accroître considérablement dans un contexte politique où les « droits de l’homme » sont opposés aux « droits des victimes ».
Cette omniprésence de la partie civile dans le cadre du procès pénal induit irrémédiablement un déséquilibre entre accusation et défense et tend à faire accroire à la victime que son « travail de deuil » serait impossible sans la tenue d’une audience digne de ce nom. Cette dérive victimaire ne sert ni l’intérêt de la victime, ni celui de la société, et ne fait qu’instrumentaliser une douleur qui ne peut prendre fin dans une reconstruction personnelle, indépendamment de l’outil judiciaire.
La défense a toujours la parole en dernier et ne saurait être interrompue ni par le Parquet ni par le Tribunal. Une plaidoirie doit avant tout être une réponse aux réquisitions du Parquet, l’avocat de la défense devant ancrer son intervention dans ce qui a été relevé et affirmé à l’audience. Il ne s’agit bien évidemment pas d’un exercice d’improvisation mais d’adaptation à ce que le Tribunal a pu déceler au cours des débats s’agissant tant des faits instruits que de la personnalité du prévenu.

A l’issue de l’examen de l’affaire, le Tribunal statue immédiatement et se retire pour délibérer, ou fixe la date à laquelle la décision sera rendue. La personne condamnée dispose d’un délai de dix jours pour interjeter appel de cette décision auprès du greffe pénal du Tribunal, le Parquet disposant également de cette faculté. L’appel est alors audiencée devant une chambre correctionnelle de la Cour, qui réexaminera l’ensemble des faits jugés en première instance par le Tribunal.

En matière criminelle, l’accusé est jugé par une Cour d’assises, juridiction non permanente et départementale. Elle est composée de trois magistrats professionnels (un Président et deux assesseurs) et de neuf citoyens jurés tirés au sort. Le Parquet est quant à lui représenté par un avocat général.

Certains crimes relatifs au terrorisme, à l’activité militaire ou aux trafics de drogue sont de la compétence d’une Cour d’assises spéciale composée exclusivement de magistrats professionnels (ce qui fut le cas à titre d’exemple dans le procès Colonna) et ne comprend donc pas de jury populaire.
Depuis le 1er janvier 2001, les condamnations rendues par la Cour d’assises peuvent faire l’objet d’un appel de la part de l’accusé ou du Ministère public.
L’appel est porté devant une autre Cour d’assises, composée cette fois de trois magistrats et de douze jurés, qui réexamine l’affaire en son entier. La déclaration d’appel doit être faite au greffe de la Cour d’assises qui a rendu la décision attaquée.
Conformément à l’article 380-5 du code pénal, lorsque seule la partie civile a interjeté appel de la décision de la Cour d’assises, la chambre des appels correctionnels demeure compétente et l’appel ne peut concerner que le montant des dommages et intérêts.

 

 
 

Marie DOSÉ - 1, rue du Louvre - 75001 PARIS - Ile de France - Tél: 01.42.61.15.05 - Fax: 01.42.61.16.05
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